Composantes du principe de minimisation (lequel apparaît en tant que tel au considérant 156 et aux articles 5, 25, 47 et 89), l a nécessité et la limitation de la durée de conservation sont deux rouages essentiels du Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles. Quid de la nécessité : à défaut d’être nécessaire (c’est-à-dire indispensable et dont on ne peut se passer – Def Larousse) à l’atteinte de la finalité poursuivie, la donnée ne peut être traitée. Elle ne peut donc ni être collectée, ni utilisée. Une donnée « simplement utile » ne répondrait donc pas à l’exigence de nécessité : elle ne pourrait et ne devrait donc pas être traitée. Modérons ici notre propos puisque le critère d’appréciation mis en avant par la CNIL est celui de « non excessif » et non de « strictement nécessaire » – il y a donc une tolérance de la CNIL par rapport à la lettre du texte. La nécessité est « LE » critère com...